Publié le 9 mai 2019 par : Mme Brugnera.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Des conventions conclues entre l’État ou l’établissement public mentionné à l’alinéa précédent et les fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » , « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre-Dame » fixent les modalités de collecte et d’utilisation des fonds recueillis au titre de la souscription nationale. »
Cet amendement vise à prévoir que les modalités de collecte et d’utilisation des fonds recueillis par la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre-Dame soient définies par des conventions conclues entre l’État ou l’établissement public dont la création interviendrait en application de l’article 8, et chacune de ces trois fondations.
Compte tenu de la multiplicité des fondations abritées par les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées dans le projet de loi, et de la nécessité de délimiter précisément le périmètre des dons qui seront reversés à l’État ou à l’établissement public et qui donneront lieu aux avantages prévus par l’article 5, des conventions entre l’État et lesdites fondations se justifient. Elles n’ont vocation à porter que sur les fonds recueillis au titre de la souscription nationale.
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