Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 277 rectifié (Retiré)

Publié le 9 mai 2019 par : Mme Brugnera.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, les dons et versements destinés à la cathédrale Notre-Dame de Paris reçus par les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas reversés à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale lorsqu’ils visent à financer des dépenses qui ne sont pas directement liées à des travaux de conservation ou de restauration de l’édifice ou de son mobilier dont l’État est propriétaire ou à la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux. Ne donnent notamment pas lieu à reversement les dons et versements reçus en vue du remplacement des biens et installations n’appartenant pas à l’État, de l’aménagement provisoire d’installations ayant pour objet le maintien d’un accueil à proximité du site ou de l’organisation provisoire dans d’autres lieux d’activités normalement assurées au sein de la cathédrale. »

Exposé sommaire :

L’incendie de Notre-Dame n’a pas seulement causé des dommages à l’édifice lui-même et au mobilier propriété de l’État. Les conséquences sont plus larges : il faudra constituer un nouveau mobilier liturgique, éventuellement prévoir des installations temporaires afin d’avoir un accueil sur le site, organiser dans d’autres lieux les activités qui se déroulaient à Notre-Dame, etc.

Des donateurs ont déjà manifesté la volonté que leurs dons et versements soient affectés en tout ou partie à des dépenses qui ne relèvent pas au sens strict de l’objet de la souscription nationale, à savoir la conservation et la restauration de l’édifice ainsi que la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux. En toute logique, dans le strict respect des volontés des donateurs, les fondations reconnues d’utilité publique bénéficiaires de ces dons et versements n’ont pas à les reverser à l’État ou à l’établissement public créé en application de l’article 8.

Cet amendement a pour objet d’affirmer explicitement une règle qui est la conséquence de la volonté des donateurs, en insérant une liste indicative des dépenses susceptibles de justifier qu’il n’y ait pas de reversement à l’État ou à l’établissement public créé en application de l’article 8.

Il découle logiquement de ce qui précède et des dispositions des articles 5bis et 7 que les procédures de contrôle spécifiques ne sont pas applicables aux dons et versements qui ne relèvent pas de la souscription nationale. S’agissant de ces derniers, les fondations reconnues d’utilité publique restent soumises aux procédures de droit commun, en particulier le contrôle de la Cour des comptes.

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