Publié le 10 mai 2019 par : Mme Brugnera.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la Ville de Paris et le diocèse de Paris »
les mots :
« des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».
L’affectation légale au culte catholique de la cathédrale Notre-Dame de Paris découle de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, en lien avec les dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905.
Il apparaît néanmoins utile de préciser la rédaction de l’article 8, en remplaçant la référence au diocèse de Paris (qui n’a pas la personnalité juridique en droit français) par la référence au représentant du culte affectataire. Par l’usage de la notion de « culte », traditionnelle en droit français et employée dans de nombreux textes législatifs et règlementaires, l’amendement entend également souligner la parfaite conformité du choix retenu avec le principe de laïcité et la loi de séparation des églises et de l’État du 9 décembre 1905.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.