Publié le 6 mai 2019 par : M. Gérard.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Sans préjudice de la nature des travaux envisagés dans le cadre de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, cet amendement rédactionnel vise à donner un sens clair et défini aux termes de « conservation » et de « restauration » de la cathédrale, en consacrant le principe « conservation-restauration », dont le sens a été formalisé au sein de la doctrine scientifique internationale, suite, notamment, à la Charte de Venise de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des sites dont la France est signataire.
La Conservation-restauration, telle que définie par le comité international de l’ICOM (Conseil international des musées) qui représente un très large réseau international de professionnels du patrimoine, renvoie à l’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures.
Autrement dit, la conservation-restauration comprend à la fois les travaux de
- Conservation préventive : toute action ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir.
- Conservation curative : toute action mise en œuvre lorsque l’existence même du monument est menacée visant à arrêter un processus actif de détérioration ou à renforcer structurellement le bâtiment, quitte à modifier son apparence
- Restauration : toute action, directement entreprise sur un monument singulier et en état stable, ayant pour objectif d’en améliorer l’appréciation, la compréhension, et l’usage. Ce type d’action est mis en œuvre lorsque le bien a fait l’objet de détérioration et est susceptible de modifier l’apparence du monument.
L’adoption d’une telle rédaction est de nature à garantir une terminologie claire et cohérente, internationalement reconnue, susceptible de donner des gages quant au respect des principes généraux de nos politiques patrimoniales et des propriétés patrimoniales propres à la cathédrale Notre-Dame de Paris, classée au rang de patrimoine mondial de l’humanité par l'UNESCO.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.