Publié le 13 mai 2019 par : Mme Lardet.
Après le cinquième alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant le personnel soignant hospitalier, une disponibilité pour convenances personnelles afin d’exercer une activité professionnelle dans un État frontalier hors Union Européenne, peut être prononcée à condition que le fonctionnaire justifie de cinq années de services effectifs depuis sa titularisation dans l’un des corps de la fonction publique hospitalière. »
Depuis plusieurs années, les départements frontaliers de la Suisse sont confrontés au départ massif du personnel soignant de la fonction publique hospitalière, mis en disponibilité pour convenances personnelles afin d’exercer une activité professionnelle, notamment dans le canton de Genève. Afin de lutter contre le manque de personnel soignant, particulièrement marqué dans les filières gériatrique et psychiatrique, et de mettre à profit les moyens engagés dans la formation hospitalière sur le territoire, le présent amendement propose de conditionner la mise en disponibilité pour exercer une activité professionnelle dans un Etat hors Union Européenne par cinq ans de services effectifs du personnel soignant après sa titularisation dans l’un des corps de la fonction publique hospitalière.
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