Sous-amendements associés : 1159 1161 1162 1163
Publié le 13 mai 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
« 1° Le second alinéa du V de l’article 11 est supprimé ;
« 2° L’article 19 est ainsi modifié :
« a) Le II est ainsi modifié :
« - Les 4° et 5° du II sont remplacés par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 6° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret. »
« - Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un. »
« b) Après le V, il est inséré un Vbis ainsi rédigé :
« Vbis. – Lorsque la Haute Autorité statue sur le fondement de l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle siège dans une formation spécialisée comprenant, outre son président :
« 1° L’un des deux conseillers d’État visés au 1° du II ;
« 2° L’un des deux conseillers à la Cour de cassation visés au 2° du II ;
« 3° L’un des deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes visés au 3° du II ;
« 4° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 4° du II ;
« 5° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 5° du II ;
« 6° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 6° du II.
« En outre, elle est assistée de :
« a) Deux directeurs d’administration centrale, chefs de service ou sous-directeurs ou leurs suppléants pour les agents relevant de la fonction publique de l’État ;
« b) Un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale ;
« c) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
« d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants, lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531‑1 à L. 531‑16 du code de la recherche.
« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social, dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif, assiste également aux séances du collège.
« Les personnalités mentionnées aux cinq alinéas précédents n’ont pas voix délibérative ; ».
« 3° L’article 20 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° du I, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :
« 4°bis Elle se prononce, en formation spécialisée, sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise ou de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d’exercer une activité privée lucrative d’un agent public et sur la réintégration d’un fonctionnaire ou sur le recrutement d’un agent contractuel exerçant ou ayant exercé une activité privée lucrative dans les conditions prévues par l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
« b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
« 4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimé.
« II. – L’article L. 531‑3 du code de la recherche est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, » sont supprimés ;
« 2° Auc, après le mot : « si », sont insérés les mots : « , après avis de la Haute Autorité mentionné à l’article 19 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».
Cet amendement vise à prévoir la nomination de deux personnalités qualifiées par le Gouvernement au sein du collège de la HATVP, en sus de celles nommées par le Parlement, ainsi que la réunion du collège de la HATVP en formation spécialisée dès lors qu’il statue sur la situation d’un agent public dans les conditions prévues par l’article 25octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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