Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 120 (Non soutenu)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Racon-Bouzon, M. Vignal, M. Arend, M. Claireaux, M. Sorre, Mme Brugnera, Mme Genetet, Mme Verdier-Jouclas, M. Perrot, Mme Bono-Vandorme, M. Cazenove, Mme Bureau-Bonnard.

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Chapitre

Qualité de vie au travail des agents de la fonction publique

Art. XXX. – Pour assurer un droit à la déconnexion, une négociation collective s’engage, au plus tard six mois après la publication des ordonnances prévues à l’article 5 de la présente loi, avec les autorités compétentes définies par les mêmes ordonnances, afin de fixer les modalités du droit à la déconnexion et la mise en place par les administrations de l’État, les établissements publics, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des agents.

En l’absence d’accord, les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers élaborent une charte, après avis des comités sociaux prévues à l’article 3 de la loi précitée. Cette charte définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux organisations syndicales de fonctionnaires ainsi qu’aux représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers de fixer les modalités de plein exercice du droit à la déconnexion des agents.

Unique au monde, notre droit « à la déconnexion », créé par la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ne s’applique pas aux agents de la fonction publique mais uniquement aux salariés.

Personne ne peut contester, dans le secteur privé mais également public, le développement d’une pathologie de « l’hyperconnexion », d’un culte de l’urgence, qui peut engendrer des risques psycho-sociaux, de harcèlement managérial, voire de burn out.

D’où l’intérêt du développement d’une législation élaborant un « droit à la déconnexion » ou tout simplement d’un droit à l’amélioration de la « qualité de vie au travail », législation qui doit être applicable à l’ensemble des travailleurs.

Cet amendement vise donc à rétablir cette inégalité entre le secteur public et le secteur privé.

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