Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 239 (Retiré)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Motin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Perea.

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I. – La sous-section de la section I du chapitre V de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par un article 40‑3 ainsi rédigé :

« Art. 40‑3. – Le régime de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement, de conception ou de contrôle, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ou qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret après avis du conseil commun de la fonction publique. »

II. – La sous-section I de la section I du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 60septies ainsi rédigé :

« Art. 60septies. – Le régime de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement, de conception ou de contrôle, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ou qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret après avis du conseil commun de la fonction publique. »

III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 4 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 47‑3 ainsi rédigé :

« Art. 47‑3. – Le régime de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement, de conception ou de contrôle, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ou qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret après avis du conseil commun de la fonction publique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de redéfinir le cadre de l’utilisation du forfait-jours dans la fonction publique afin de la clarifier et de faciliter son utilisation sur les fonctions d’encadrement.

Aujourd’hui, l’utilisation de « forfait » est autorisée dans la fonction publique au titre de l’article 10 du décret n° 2000‑815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique :

« le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. »

Sont soumis de manière automatique à ce régime les directions et les 9 corps suivants :

· Inspection générale des finances (IGF) ;

· Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;

· Inspection générale de l’administration (IGA) ;

· Contrôle général économique et financier (CGEFI) ;

· Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) ;

· Inspection générale de jeunesse et des sports (IGJS) ;

· Inspection générale de la police nationale (IGPN) ;

· Inspection générale de la justice ;

· Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;

· Inspection de l’enseignement agricole ;

· Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et sanitaires (BNEV) ;

· Inspection générale de l’administration des affaires culturelles (IGAC) ;

· Inspection des patrimoines ;

· Inspection de la création artistique ;

· Inspection générale des affaires étrangères ;

· Inspection générale de la police nationale (IGPN) ;

· Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Par ailleurs, les magistrats judiciaires, administratifs et financiers ainsi que les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes relèvent d’un régime identique.

La Mission de l’IGF sur le temps de travail note que plusieurs exceptions notables sont à souligner car elles concernent des ministères, opérateurs et institutions où il n’y a pas d’agents au forfait :

· Les personnels du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, qu’ils exercent des fonctions de direction ou d’inspection, sont soumis au régime hebdomadaire d’administration centrale de 38 heures 15 avec 32 jours de congés annuels et 11 jours de RTT ;

· Les personnels civils du ministère des armées ne bénéficient pas non plus de ce régimet se voient appliquer le cycle hebdomadaire de 38 heures de travail effectif avec 25 jours de congés annuels et 18 jours de RTT, les heures effectuées au-delà de ce cycle n’étant par ailleurs pas prises en compte au titre des heures supplémentaires ;

· Les personnels du CNRS, du CEA et de l’INSERM sont également soumis à un régime hebdomadaire de travail et ne bénéficient pas du régime au forfait ;

· Les 482 personnels civils que comptent les services de la Présidence de la République, hors les 334 personnels sous statut militaire, sont soumis à un régime de travail fixé par une note interne du 20 décembre 2001 prévoyant un cycle hebdomadaire de 38 heures comportant 10 jours de RTT et 32 jours de congés, conforme aux dispositions du décret du 25 août 2000.

Dans l’ensemble, on retrouve trois strates d’agents bénéficiant de droit, ou sur option pour la troisième catégorie, du régime du forfait-jours :

Les directeurs, chefs de service et sous-directeurs, ainsi que leurs adjoints, qui constituent le cœur du régime de forfait-jours ;Les chefs de bureau, chargés de mission et chefs de projets qui ne sont pas toujours inclus dans ce périmètre et ont tendance à l’être dans les ministères les plus importants en termes d’effectifs ;Les assistants sociaux, inspecteurs hygiène et sécurité ainsi que, de manière plus générale, les cadre A ou A+ ainsi que les personnels disposant d’une large autonomie dans l’exercice de leurs missionsLa Mission de l’IGF relève notamment que :

L’utilisation du forfait est extrêmement variable selon les directions ministérielles ou opérateurs (31% des effectifs de l’INPI, 6,3% du ministère de la culture, 1,5% de la DGPN…)Le cas des chercheurs et personnels de laboratoires du CNRS, de l’INSERM et de l’INRIA constitue un exemple de forfait-jours résultant de la culture de ces organisations et non d’une base réglementaireOn peut conclure que l’utilisation du forfait doit être clarifiée, la mission propose notamment de définir des lignes directrices communes pour la délimitation du périmètre des agents en bénéficiant en tenant compte des fonctions exercées et des situations particulières qui seraient identifiées.

Notons que dans la fonction publique territoriale le forfait-jour fait l’objet d’une délibération et dans la fonction publique hospitalière il est obligatoire pour les personnels de direction et peut-être choisit par les autres encadrants.

Le Rapport Laurent sur le temps de travail notait l’intérêt de l’utilisation du forfait-jours et proposait de systématiser celle-ci pour toutes les fonction d’encadrement.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, l’amendement propose de permettre le recours au forfait-jours pour les personnels chargés de fonction d’encadrement, de conception ou de contrôle dans deux cas :

Lorsque la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe ;Lorsqu'ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.Les conditions d’application de l’article sont précisées par décret, après avis du Conseil Commun de la Fonction Publique.

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