Publié le 13 mai 2019 par : Mme Motin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Perea.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« partiel »,
insérer les mots :
« ne pouvant être inférieur à 50 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 29.
En cas de restructuration, l’article 27 prévoit la possibilité de mise à disposition par l’État, ses établissements publics ou les établissements de la fonction publique hospitalière d’un agent auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant du secteur privé pendant une durée maximale d’un an.
Cette mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération par l’organisme d’accueil. Les modalités de ce remboursement ne sont pas précisées dans la loi et doivent être définies par décret.
Si le dispositif offre une possibilité particulièrement intéressante pour les fonctionnaires qui se trouvent confrontés à une restructuration, sa rédaction actuelle présente un réel risque d’effet d’aubaine pour les entreprises du privé. En effet, les entreprises ont tout intérêt à accueillir ces fonctionnaires mis à disposition pour lesquels elles ne s’acquitteront que de rémunérations partielles et dont le recrutement n’a rien de systématique. Ainsi, des entreprises pourraient choisir d’accueillir les fonctionnaires pendant l’année de mise à disposition puis de les renvoyer à l’issue de cette période, lorsque les avantages en matière de rémunération ne pourront être prolongés.
Afin d’éviter ces effets d’aubaine et de sécuriser le dispositif pour les employeurs publics, il est proposé :
· De garantir un remboursement minimal de 50 % de la rémunération lors de la mise à disposition ;
· De contraindre les entreprises qui renverraient le fonctionnaire à l’issue du contrat à s’acquitter - en tout - d’au moins 85 % de la rémunération sur la période.
Le présent amendement permet de garantir le remboursement minimal de 50 % de la rémunération.
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