Publié le 13 mai 2019 par : Mme Motin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Perea.
I. – Le dernier alinéa de l’article 6quinquies de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement temporaire d’un agent dont la durée d’absence est connue, le contrat est conclu pour une durée égale à la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
« À l’exception du cas défini à l’alinéa précédent, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 de la présente loi a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au présent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 3‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement temporaire d’un agent dont la durée d’absence est connue, le contrat est conclu pour une durée égale à la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
« À l’exception du cas défini à l’alinéa précédent, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 de la présente loi a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au présent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. »
Lorsque le recrutement d’un contractuel est effectué pour couvrir une vacance d’emploi dont la durée est connue, cet amendement vise à aligner la durée du contrat à la durée de la vacance. Ainsi, en cas de remplacement effectué pour une durée connue, le contrat peut dépasser la durée maximale d’un an prévue par la loi.
Cet ajustement permet :
· Une couverture adéquate et simplifiée des besoins de l’employeur pendant la durée de l’absence du fonctionnaire ;
· Une meilleure visibilité et une réduction de la précarité pour le contractuel qui effectue le remplacement.
Lorsque la vacance d’emploi ne concerne pas l’absence temporaire d’un fonctionnaire ou que sa durée ne peut être connue, le contrat reste conclu pour une durée maximale de 1 an renouvelable dans la limite de deux ans selon les conditions prééxistantes.
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