Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 659 (Rejeté)

Publié le 10 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Après lec du 2° de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque catégorie de membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie de membres mentionnée au présent alinéa comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie de membres mentionnée au présent alinéa comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

IV. – Après le 3° de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque catégorie de membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons que les 4 Conseils (Conseil commun de la fonction publique et trois Conseils supérieurs des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière) soient également composés de femmes et d’hommes, à savoir paritaires.

En effet, à titre d’exemple, les compositions actuelles semblent toujours marquer un déséquilibre, tant dans les membres permanents que suppléants comme par exemple pour le Conseil commun de la fonction publique (1).

En Commission, la rapporteure affirmait souscrire à l’objectif final qui consiste à garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils mais objectait que cela relevait du domaine réglementaire. Le législateur ou la législatrice n’a pas à se déposséder d’une telle compétence. Au pire, laissons le Conseil constitutionnel trancher !

(1)https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000038109844.

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