Publié le 10 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Par cet amendement, nous nous opposons à ce que les commissions administratives paritaires (CAP) des 3 fonctions publiques soient réformées de manière à voir leurs compétences régresser.
En effet, cet article prévoit :
- la diminution de leur compétence concernant l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières des fonctionnaires (mutations et mobilité, avancement et promotion), où elles ne seront plus consultées avant la prise de décision mais uniquement comme instance consultative d’appel sur demande de l’agent ;
- le passage des CAP par corps ou cadres d’emplois à des CAP par catégories (A, B, C), ceci conduisant à une diminution du nombre d’expertises et de représentants syndicaux.
Nous estimons que le Gouvernement souhaite faciliter le pouvoir des gestionnaires en enlevant le pouvoir de contrôle des représentant·es du personnel, en leur retirant les compétences relatives à l’avancement, la mobilité et la mutation alors même que ces décisions souvent discrétionnaires peuvent être l’objet discriminations politiques et syndicales. Le Conseil d’État a ainsi explicitement pointé le risque d’un « appauvrissement du dialogue social » (point 11 de son avis) (1).
L’intention du Gouvernement est claire : supprimer des emplois (ETPT) dans les CAP pour les redéployer dans des fonctions « d’appui aux projets d’évolution professionnel et de mobilité, animation managériale, amélioration de la qualité de vie au travail » (Etude d’impact p. 66). Ceci signifie diminuer le contrôle des gestionnaires par les représentant·es du personnel pour les remplacer par une fonction support de soutien en ressources humaines. Les économies seraient de « 40 000 euros bruts par ministère (étude d’impact p. 66). La démocratie sociale dans la fonction publique vaut-elle donc d’être ainsi supprimée pour 40 000 euros par ministère et 680 000 euros au total (40 000 X 17 ministères) ? !
=> Pour mémoire, cette somme représente moins de 1,5 fois le salaire de dirigeant·es d’entreprises publiques, tel Guillaume Pepy pour la SNCF (450 000 euros bruts de salaire annuel, hors primes) (2)
Le contrôle des CAP constitue ainsi une garantie de protection pour les agents face aux excès et au possible arbitraire des gestionnaires. Avec une telle réforme, l’administration semble vouloir traiter les agents comme des masses amovibles, sans supervision des représentants du personnel.
En détail :
Cet article prévoit par ailleurs aussi :
- une faible compensation par le fait que les agent·es puissent choisir un·e représentant·e syndical·e pour les assister dans les recours contre des décisions individuelles défavorables ;
- de supprimer la compétence du CSFPE comme organe supérieur de recours en matière d’avancement.
Les commissions administratives paritaires (CAP) sont chargées de statuer sur les situations d’ordre individuel (les CT et CHSCT sur les situations d’ordre collectif). Elles donnent un avis sur les actes ayant un impact sur la gestion du corps de l’agent (détachement entrant, accueil en disponibilité), et sur la carrière de chaque agent·e de ce corps (titularisation, avancement de grade ou promotion de corps, recours en évaluation sauf personnel pénitentiaire en raison du statut spécial), soit de droit avant la prise de décision, soit sur demande du fonctionnaire (instance d’appel). Les CAP sont par leur avis des garanties contre l’arbitraire des gestionnaires publics.
Ce que modifie cet article pour la fonction publique d’État (FPE)
- L’avis de la CAP en matière individuelle serait limité par décret en Conseil d’État SAUF 4 cas mentionnées dans la loi de 1984 : fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse 3 postes peut être licencié (art. 51) ; demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation (art. 55) ; face à une sanction disciplinaire, CAP en commission de discipline (art. 67) ; licenciement pour insuffisance professionnelle (art. 70). Ainsi, les questions liées à l’avancement et à la mobilité ne seraient plus soumis à l’avis des CAP FPE.
- Suppression de la compétence du Conseil supérieur de la FPE comme instance de recours « en matière d’avancement » alors alors que cela donne une expertise supplémentaire (d’autant plus que les syndicats sont majoritaires)
Ce que modifie cet article pour la fonction publique territoriale (FPT) - Idem que pour la FPE avec des ajouts
- L’avis de la CAP en matière individuelle serait limité par décret en Conseil d’État SAUF 7 cas mentionnés dans la loi de 1984 : refus de nomination à un grade de la FPT, titularisation - (art. 46) ; refus de temps partiel (art. 60) ; licenciement pour refus de 3 postes après disponibilité (art. 72) ; demande de révision compte rendu entretien professionnel (art. 76) ; sanctions disciplinaires (art. 89) ; licenciement pour faute professionnelle (art. 93), refus de démission (art. 96)
- De plus, dans certains cas, suppression de l’avis de la CAP : lorsqu’un fonctionnaire dans un EPCI restitue un agent territorial titulaire et qu’il ne peut exercer les mêmes fonctions qu’avant (1° du IVbis du L 5211‑4-1 CGCT). IDEM en cas de restitution de compétences par convention (2°) ; transfert de services à l’EPCI (4e alinéa L 5211‑4-2 CGCT) ; répartition des personnels concernés entre les communes membres si dissolution de syndicat (L. 5212‑33 CGCT) ; en cas de dissolution de communauté de communes (L. 5214‑28 CGCT) ; ou de dissolution de communauté d’agglomération (L. 5216‑9 CGCT).
Ce que modifie cet article pour la Fonction publique hospitalière (FPH)
- L’avis de la CAP en matière individuelle serait limité par décret en Conseil d’État SAUF 7 cas mentionnés dans la loi de 1986 : refus de titularisation (art. 37) ; licenciement pour refus de 3 postes après placement en recherches d’affectation (art. 50‑1) ou disponibilité (article 62) ; demande de révision compte notation et appréciations professionnelles (art. 65) ; sanctions disciplinaires (art. 81) ; licenciement pour faute professionnelle (art. 84), abandon de poste (art. 88).
- De plus, dans certains cas, suppression de l’avis de la CAP : refus de temps partiel (art. 46), refus de démission (art. 87).
(1)http ://www.conseil-etat.fr/content/download/158144/1600411/version/3/file/EXTRAIT %20 %28avis %29.pdf.
(2)https ://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/01/08/il-est-comme-ca-guillaume-pepy_5238699_4497186.html
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