Publié le 10 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par les deux alinéas suivant :
« II. – L’article 8bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par un V ainsi rédigé :
« V – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »
Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons d’instituer deux cas de négociations obligatoires dans la Fonction publique.
Nous nous opposons au projet du Gouvernement qui souhaite que la négociation ne soit pas obligatoire mais discrétionnaire, comme l’a clairement indiqué la rapporteure lors des débats en commission en expliquant qu’elle ne croyait pas à l’introduction d’une obligation de négocier. ». Nous proposons quant à nous une obligation annuelle de négocier, comme cela était en vigueur dans le code du travail.
La CGT détaille ainsi son contenu :
- négociation obligatoire, d’une part, lorsqu’un accord national doit être décliné au niveau local ;
- d’autre part lorsque la demande d’un thème de négociation émane de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Dans l’objectif de revivifier le dialogue social, à la suite du livre blanc de Jacques Fournier remis en janvier 2002 au ministre de la Fonction publique, les accords de Bercy, traduits dans la loi de juillet 2010, ont consacré le principe de la négociation dans la Fonction publique. Dix ans après l’adoption de la loi, il existe un constat partagé de la pertinence de cette évolution.
Toutefois, si ce principe trouve des traductions concrètes au niveau national force est de constater que la culture de la négociation, pouvant aboutir à des accords majoritaires, a du mal à diffuser au niveau local ou territorial. Une des causes principales de ce retard en est que l’initiative de la négociation est aujourd’hui réservée à l’administration.
Dans le secteur privé, les articles L 2241‑1 à L 2241‑8 et L 2242‑5 à L 2242‑19 du code du travail définissent les thèmes qui sont soumis à une négociation annuelle obligatoire. Au-delà de ces sujets ce sont les conventions collectives qui prévoient les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociations émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives (article L 2222‑3 du code du travail).
Dans la Fonction publique, ce n’est que dans le cadre d’un préavis que « les parties intéressées sont tenues de négocier » sur les motifs du recours à la grève (article L 2512‑2 du code du travail). Les organisations représentatives sont donc tenues d’avoir recours à la grève pour amener l’administration à négocier sur des thèmes auxquels elle se refuse d’entrer en matière.
Cet amendement permet de sortir de cette logique de conflit systématique.
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