Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 678 (Rejeté)

Publié le 10 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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I. – Après l’article 7bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7ter ainsi rédigé :

« Art. 7ter. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles 4,6, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies et 7bis.
« Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
« L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ».

II. – Après l’article 3‑7 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3‑8 ainsi rédigé :

« Art. 3‑8. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles 3, 3‑1, 3‑2 et 3‑3.
« Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
« L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

III. – Après l’article 9‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑1-1 ainsi rédigé :

« Art 9‑1-1. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles 9 et 9‑1.
« Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
« L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de sécuriser les agent·es précaires et d’inciter les employeurs publics à limiter le recours aux contrats à durée déterminés (CDD).

En effet, la CGT prévoit :

- la requalification des contrats passés irrégulièrement en contrats à durée indéterminée (CDI) ;

- l’engagement de recours par les organisations syndicales en lieu et place des agents, dans les mêmes cas et conditions que ce qui est prévu par le code du travail.

Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :

Contrairement au secteur privé, il n’existe pas aujourd’hui dans la Fonction publique de dispositions prévoyant la requalification en CDI des contrats passés en CDD sous des motifs fallacieux ou illégaux.

Cette absence de sanction déresponsabilise les employeurs publics et ne les incite pas à limiter l’emploi précaire dans les administrations et établissements publics des 3 versants de la Fonction publique.

Selon les chiffres de la DGAFP, plus de 9 % des agents publics sont aujourd’hui sous CDD dont la durée est inférieure à 1 an.

Cette situation va encore s’aggraver avec la mise en application du projet de loi qui élargit considérablement les possibilités de recours aux contrats dans la Fonction publique.

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