Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 691 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Le 2° de l’article L. 1251‑1 et la section 6 du chapitre Ier du Titre V du livre II de la première partie du code du travail sont abrogés.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de protéger le statut des travailleurs intérimaires et de prévenir les conflits de compétence entre juridiction administrative et de droit commun qui ne manqueront pas de se faire jour.

En effet la CGT prévoit d’abroger des dispositions du Code du Travail, spécifiques à l’intérim dans la Fonction publique.

Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :

Les IV et V de l’article 21 de la loi 2009‑972 du 3 août 2009 ont introduit dans le Code du Travail la possibilité du recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique.

L’utilisation de travailleurs intérimaires pour répondre aux besoins temporaires d’une administration était, jusqu’en août 2009, proscrit par le Conseil d’État en application « du principe général selon lequel l’exécution du service public administratif est confié à des agents publics » (CE 18 janvier 1977).

Depuis cette jurisprudence, les tribunaux administratifs avaient, à de nombreuses reprises, réaffirmé que le recrutement direct ou indirect de salariés de droit privé par une administration portait atteinte aux compétences du juge administratif et donc aux principes constitutionnels de dualité des juridictions.

Pour contourner cette difficulté, en 2009, le législateur a prévu que c’est le tribunal administratif, et non les juges de droit commun, qui examine les litiges entre le salarié intérimaire et l’administration utilisatrice. Toutefois, c’est toujours le tribunal des prud’hommes et le juge judiciaire qui restent compétents pour les litiges entre le salarié intérimaire et son employeur. En cas de délit de marchandage, les intérimaires ont ainsi à faire face à un véritable parcours du combattant pour faire valoir leurs droits.

Par ailleurs, la loi « mobilité » a aussi prévu pour les salariés de ces entreprises d’intérim intervenant dans la Fonction publique des conditions d’emplois inférieures à celles prévues dans le cas d’interventions pour le compte d’entreprises privées.

En effet, l’article L 1251‑62 du code du travail, introduit par la loi du 3 août 2009, prévoit que, si l’administration continue d’employer un salarié intérimaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui de contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce dernier est réputé sous contrat à durée déterminée de 3 ans auprès de l’utilisateur.

Cette disposition, destinée à faire obstacle à la jurisprudence (Tribunal des conflits n° 3674 du 2 mars 2009) est restrictive par rapport au droit général qui dispose qu’un contrat non écrit est réputé à durée indéterminée.

S’appuyant sur ce précédent, les entreprises d’intérim revendiquent l’extension de ces mesures à l’ensemble de leurs domaines d’intervention.

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