Publié le 13 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Le cinquième alinéa de l’article 4 de la loi 61‑825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 est supprimé.
Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de rétablir le principe d’égalité de traitement entre tous les agents publics, en renvoyant tous les cas d’indiscipline à une procédure disciplinaire garantissant les droits à la défense.
En effet, la CGT prévoit de supprimer le 3ème alinéa de l’article 4 de la loi 61‑825, comme l’avait fait la loi 82‑889 abrogée par celle du 30 juillet 1987 (87‑558 art. n°89).
Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :
Le statut général prévoit, à son article 20 que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération. ». Il prévoit également les cas où des sanctions pécuniaires peuvent être prises à l’encontre d’un agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire strictement encadrée.
Le principe fondamental selon lequel tout travail mérite salaire, a été remis en cause par la loi 77‑826 du 22 juillet 1977 qui a introduit un 3ème alinéa à la loi de finance rectificative pour 1961 précisant qu’il n’y a pas de service fait, lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ».
Cette disposition avait pour principal objectif de contourner la jurisprudence du Conseil d’État (CE 01827 du 20 mai 1977) en plaçant des mouvements collectifs d’indiscipline hors des garanties disciplinaires. Elle est encore aujourd’hui régulièrement utilisée pour dissuader les agents à s’engager dans des mouvements de protestation prenant des formes autres que la grève. Ainsi, en 2008, la justice administrative a encore jugé que c’est à juste titre que, des agents de Pôle Emploi se sont vus retirer 20 journées de salaire, bien qu’ayant intégralement rempli leurs obligations de service, au motif que ces tâches avaient été accomplies sur leur lieu de travail habituel, et non, comme demandé par l’administration, un jour par semaine dans les locaux de l’ASSEDIC.
Ces retenues sur salaire pour « service mal fait », en dehors de toute procédure disciplinaire sont contraires au principe du contradictoire et du droit à la défense ce qui avait motivé, en 1982, leur abrogation par le législateur (loi 82‑889). Elles sont aussi contraires au principe d’égalité de traitement des agents publics car, suite à la décision du conseil constitutionnel du 28 juillet 1987 (CC 87‑230) la retenue pour « service mal fait » ne s’applique ni à la FPT ni à la FPH.
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