Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 711 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, il ne peut, avant que cet engagement soit honoré, effectuer une disponibilité ou une mobilité statutaire dans le secteur privé, sauf à entraîner une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Il est mis fin à la disponibilité en cours à la date de promulgation de la présente loi des fonctionnaires concernés, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de réformer le statut des fonctionnaires pour une meilleure neutralité de la fonction publique.

Cet amendement pose ainsi comme principe dans la loi que lorsqu’un fonctionnaire a signé un engagement de servir (par exemple 10 années pour les élèves de l’Ecole normale supérieure ou de l’Ecole nationale d’administration, une durée égale au triple de sa formation dans la limite de 5 ans pour la fonction publique hospitalière), il ne puisse être effectué une mobilité ou une disponibilité dans le secteur privé lucratif durant cette même période d’engagement à servir. Si un fonctionnaire souhaite travailler dans le secteur privé avant la fin de son engagement de servir, il devra ainsi démissionner, perdre sa qualité de fonctionnaire, et le cas échéant rembourser tout ou partie de sa formation.

Les fonctionnaires ne doivent en aucun cas pouvoir « pantoufler » dans le privé lucratif, que ce soit dans le cadre de la mobilité statutaire, ou dans le cadre d’une demande de disponibilité avant d’avoir complété leur engagement de servir l’État.

Afin de mettre fin aux « pantouflages » intolérables actuellement en cours, l’interdiction d’autorisation d’une mise en disponibilité dans le secteur privé pour ces fonctionnaires doit être effective dès le lendemain de la promulgation de la loi.

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