Publié le 10 mai 2019 par : Mme Brugnera.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20
« Art. 30 – I. – Sans préjudice des dispositions des articles 39, 46, 72, 79, 89 et 93, la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’État.
« II. – Les recours contentieux formés par les agents relevant de l’article 2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle soumis aux dispositions des articles 52, 60, 76, 78‑1 et 96 de la présente loi font, à peine d’irrecevabilité, l’objet du recours administratif préalable prévu au 13° du II de l’article 23, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° Après les mot : « établissement », supprimer la fin du premier alinéa de l'article 52 ;
« 4° Le quatrième alinéa de l’article 60 est supprimé ;
« 5° Le deuxième alinéa de l'article 76 est supprimé ;
« 6° Au troisième alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
« 7° Le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »
L’article 4 du projet de loi redéfinit le champ de compétences des CAP. La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’État. Est supprimé l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion. L’avis de la CAP est maintenu pour les refus de titularisation, les refus de temps partiel, les licenciements après une période de disponibilité ou en cas d’insuffisance professionnelle, les demandes de modification de compte-rendu d’entretien professionnel, les refus de démission. En contrepartie de cette évolution importante, l’article prévoit la création d’un recours administratif préalable obligatoire en cas de décision individuelle défavorable en matière de promotion, d’avancement, de mobilité et de mutation.
Si le champ des questions d’ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires.
Tel est l’objet de cet amendement.
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