Publié le 13 mai 2019 par : M. Roseren, Mme Brulebois, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
L’article 3‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des emplois permanents de la fonction publique peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et ce pour assurer la continuité du service.
Pour l’ensemble des catégories de la FPT, l’article précise que la durée du contrat est d’un an et qu’une prolongation est possible dans la limite d’une durée totale de deux ans.
Ce présent amendement propose de porter la durée totale de ce contrat à trois ans. En effet, les collectivités peuvent rencontrer de lourdes difficultés dans le cadre de leur recrutement et une prolongation du délai est dans ce sens souhaitable.
En outre, certains concours de la fonction publique sont organisés tous les trois ans. Aligner le délai du contrat pour vacance avec celui des concours permettrait dès lors à l’agent contractuel recruté de se préparer au concours avec l’appui de sa collectivité afin de devenir par la suite fonctionnaire.
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