Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 26 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CL31 68 )

Publié le 19 juin 2019 par : M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de supprimer cet article 7 qui prévoit que « l’excuse de minorité » sera par principe écartée lorsqu’un mineur de seize à dix-huit ans sera déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l’ordre, sauf décision motivée du juge. Lorsqu’ils s’en prennent aux forces de l’ordre, les mineurs seraient passibles des mêmes peines que les personnes majeures.

Les mineurs sont des personnes vulnérables, potentiellement devant faire l’objet de la protection publique - et qui doivent faire l’objet d’un traitement distinct des adultes – c’est tout le fondement de la justice pénale des mineurs -. A ce titre, ils ne peuvent voir leur statut rapproché de celui des adultes, ce pour quelque exception que ce soit. L’État du droit permet d’ores et déjà à un juge de ne pas retenir l’excuse atténuante de minorité : « à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation ». L’automaticité n’est pas acceptable en soi, et contraire au principe à valeur constitutionnelle de l’individualisation des peines.

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