Publié le 18 juin 2019 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Rubin, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de règlement de l'année, des documents d’exécution de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie qui a été mise en œuvre, les crédits consommés, les objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pendant l'année concernée par la loi de règlement.
Ces documents sont relatifs aux politiques mentionnées aux 1° à 22° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et comportent le même type d’informations que celles mentionnées à partir du vingt-troisième alinéa de ce même article.
Par cet amendement, nous demandons à ce que des documents de politique transversale soient publiés également à l’occasion de la loi de règlement.
En effet, ces documents sont très utiles en ce qu’ils permettent de rendre compte des efforts interministériels pour une politique publique en particulier. Cependant, il est étonnant que le Gouvernement n’ait besoin de fournir ces informations qu’au moment du projet de loi de finances, c’est-à-dire au moment où il annonce quelles politiques publiques il entend mettre en place, mais pas au moment de la loi de règlement, c’est-à-dire au moment où il doit rendre compte de son action.
Cette proposition s’inscrit dans la logique qui a entraîné la création du « Printemps de l’évaluation », à savoir celle de faire de la loi de règlement un véritable moment d’évaluation des politiques publiques et de contrôle de l’action du Gouvernement. Elle vise en effet à fournir au Parlement tous les moyens nécessaires à ce contrôle.
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