Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 278 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs.

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Après le premier alinéa de l’article 145‑7 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale entendent chaque année, à l’occasion de la présentation du rapport sur la mise en application d’une loi pour laquelle elles sont compétentes, les ministres chargés de l’exécution des lois dont elles ont eu à connaître, afin qu’ils présentent l’état de l’application de ces lois ainsi que les textes d’application qui ont été publiés. »

Exposé sommaire :

Si l’élaboration de la loi peut résulter d’une procédure longue, son application est parfois ralentie pendant plusieurs mois voire plusieurs années par l’absence de publication des mesures d’application réglementaires. Afin de contrôler la bonne application de la loi, le Parlement doit pouvoir évaluer chaque année la publication des mesures réglementaires prévues dans les textes. Chaque ministère doit être capable de rendre compte de l’avancement de l’application des lois dont il a la charge ainsi que de l’évolution des indicateurs prévus lors de la phase d’examen en commission ou par la loi elle-même. Il en va de même pour la conformité des mesures réglementaires d’application par rapport à l’intention du législateur, dont les parlementaires doivent pouvoir s’assurer.

Les parlementaires pourraient ainsi définir avec le ministre auditionné le calendrier de publication des décrets. Cela serait également l’occasion, pour le ministre, de faire part d’éventuelles difficultés qui nécessiteraient, le cas échéant, une nouvelle intervention du législateur. Ce compte rendu régulier devant le Parlement inciterait en outre le Gouvernement à accélérer la mise en œuvre des dispositions réglementaires.

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