Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 333 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun.

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À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 72, supprimer les mots :

« ou par le Président seul ».

Exposé sommaire :

Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal est une sanction disciplinaire lourde.

Il est nécessaire que le Bureau de l’Assemblée nationale soit seul compétent pour pouvoir la prononcer.

Quelles que soient les qualités personnelles éminentes de nos collègues qui assument une vice-présidence de l’Assemblée nationale, il n’est pas raisonnable qu’une telle sanction puisse être prononcée par le seul président de séance, singulièrement lorsque celui-ci prend une telle décision pour sanctionner ce qu’il croit être un outrage, ou même seulement une provocation, à son égard : le président de séance est, alors, juge et partie, ce qui est évidemment contraire à tous nos principes.

Le président de séance resterait néanmoins compétent pour prononcer un rappel à l’ordre simple.

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