Publié le 27 mai 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
1°bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. »
L’engagement de la procédure accélérée a pour inconvénient de raccourcir l’ensemble des délais prévus tout au long de la procédure législative, en particulier le délai séparant la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission et son examen en séance. Actuellement, le texte doit être mis à disposition « dans les meilleurs délais ». Cependant, la réalité du travail législatif amène à constater que ces délais sont souvent très brefs.
Ainsi, prévoir un délai de trois jours apparaît raisonnable.
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