Publié le 27 mai 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun.
Après le quatrième alinéa de l’article 89 du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dispositions de l’article 40 de la Constitution sont ainsi opposées, les motifs précis sur lesquels se fonde l’irrecevabilité doivent être communiqués par écrit par le président ou le rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou par le membre du bureau ayant apprécié l’irrecevabilité.
« Le parlementaire auteur de l’amendement peut, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision d’opposabilité, contester cette décision. En pareil cas, le délai de dépôt de l’amendement est reporté de manière à faire éventuellement droit à sa demande. »
La jurisprudence interne à l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’opposabilité de l’article 40 de la Constitution ne doit pas permettre que des décisions prises au nom du responsable désigné par le Règlement (président de la commission des finances, rapporteur général ou membre du bureau), revêtent un caractère arbitraire.
Lorsque notification est faite au parlementaire d’une telle décision, celui-ci ne dispose le plus souvent d’aucun moyen de la contester efficacement, compte tenu des règles qui enserrent le délai de dépôt des amendements. Il est pour le moins peu acceptable que la liberté du parlementaire soit ainsi bridée. Il convient donc comme le fait cet amendement de réformer le dispositif prévu par le Règlement en prévoyant d’une part une possibilité ouverte aux parlementaires de contester la « décision » d’irrecevabilité, d’autre part d’adapter le délai de dépôt final de l’amendement dans les cas où la contestation émise par le parlementaire est fondée.
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