Publié le 27 mai 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun.
Le quatrième alinéa de l’article 72 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le membre du Bureau ayant proposé la peine autre qu’un rappel à l’ordre simple ne peut prendre part au vote, ni être présent lors de la délibération du Bureau portant sur les faits incriminés. Il s’explique néanmoins au préalable sur le fondement de sa proposition. »
Cet amendement a pour objet d’exclure de la décision du Bureau le membre de celui-ci ayant proposé la peine, et ainsi de protéger davantage les vice-présidents et députés parties à la procédure de sanction.
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