Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 531 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 99 777 )

Publié le 28 mai 2019 par : M. Bothorel, M. Girardin, M. Gouttefarde, Mme Pascale Boyer, M. Baichère, M. Testé, M. Morenas, Mme De Temmerman, Mme Mauborgne, Mme Hérin, Mme Lakrafi, Mme Rilhac, M. Claireaux, M. Kasbarian, Mme Fontenel-Personne, Mme Thillaye.

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Après le chapitre VIII du titre III du Règlement, il est inséré un chapitre VIIIbis ainsi rédigé :

« Chapitre VIIIbis
« Consultation citoyenne
« Art. 151‑1 A. – Les projets de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, font l’objet, pour leur examen par l’Assemblée nationale, d’une consultation publique en ligne par l’internet.
« Cette consultation est organisée par l’Assemblée nationale.
« Elle débute après le dépôt du projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale.
« Les participants à cette consultation sont informés, lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.
« Art. 151‑1 B. – Les propositions de loi font l’objet pour leur examen par l’Assemblée nationale, d’une consultation publique en ligne par l’internet.
« Cette consultation est organisée par l’Assemblée nationale.
« Elle débute dès l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
« Les participants à cette consultation sont informés, lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.
« Art. 151‑1 C. – Une première information sur le contenu de la consultation doit être publiée, et accessible aux députés au moins deux jours ouvrables avant la fin du délai de dépôt des amendements en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission. Cette information comprend la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. Ce document doit prendre en compte les contributions de la consultation citoyenne laissées sur le site au moins cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en séance publique ou de la commission en cas de procédure de législation en commission.
« Au terme de la consultation publique en ligne sur un projet ou une proposition de loi, cette information est actualisée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de généraliser et de décliner concrètement le principe de la consultation publique en ligne, par l’internet, sur les textes de loi pour leur examen par l’Assemblée nationale.

Comme nous le constatons chaque jour davantage, l’internet est à l’origine d’une révolution sociétale en permettant aux citoyens internautes d’être récepteurs et émetteurs d’un nombre illimité d’informations et d’éléments d’expertise. Cette mutation de la société remet en cause toutes les médiations, y compris notre démocratie représentative. Mais cette révolution peut aussi contribuer à résoudre la crise de la démocratie représentative par la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif participatif de consultation citoyenne lors de l’examen des textes à l’Assemblée nationale.

La « consultation » n’est pas un vote, mais l’expression d’opinions et d’expertises citoyennes dans un débat contradictoire organisé spécifiquement pour préparer les décisions du législateur.

Lors du dépôt d’une contribution, le contributeur est informé de l’avancement de la procédure législative.

Une synthèse de la consultation est réalisée en prenant en compte les contributions déposées jusqu’à cinq jours ouvrables précédant la séance publique ou la réunion de la commission en cas de procédure de législation en commission, et elle doit être communiquée aux parlementaires au moins deux jours ouvrables avant le dépôt des amendements en séance ou en commission en cas de procédure de législation en commission. Cette synthèse sera actualisée postérieurement, en tenant compte des nouvelles contributions déposées durant le débat en séance ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission.

L’instauration de cette consultation citoyenne renforcera l’Assemblée nationale sur plusieurs points importants en assurant :

 - un meilleur débat citoyen : les débats qui existent par ailleurs sur les réseaux sociaux et autres plateformes sont trop souvent des débats « entre soi ». Au contraire, le débat organisé par l’Assemblée nationale sera, par nature, un débat contradictoire et ouvert à tous. Toute contribution étant soumise publiquement à l’appréciation contradictoire, le débat citoyen prendra mieux compte la complexité des problèmes et la diversité des solutions.

 - un débat organisé en bonne articulation avec la procédure législative : pour permettre, au bon moment, le dialogue direct avec les députés et la traduction législative la plus directe possible des propositions pertinentes validées par ce débat contradictoire ;

 - un élargissement considérable de l’apport d’expertises : ce qui renforce l’Assemblée nationale en la rendant moins dépendante des expertises liées au Gouvernement ;

 -un renforcement de la possibilité pour les citoyens de se faire entendre des législateurs ;

 - un progrès de la transparence : puisqu’il pourra être exigé que la légitime défense des intérêts catégoriels s’exprime publiquement dans le cadre de cette consultation.

Respectueuse des missions et des pouvoirs confiés à l’Assemblée nationale par notre Constitution, la consultation en ligne apporte le supplément de légitimité participative permis aujourd’hui par le numérique.

En décidant d’instaurer à son initiative la consultation en ligne, Assemblée nationale choisira de ne pas subir mais, au contraire, de piloter l’enrichissement de la démocratie représentative par la dose pertinente de démocratie participative

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