Publié le 27 mai 2019 par : M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Cordier, M. Cinieri, M. Viala, M. Masson, M. Bony, Mme Bassire, M. Lurton, M. Le Fur.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En cas de manquement à leurs obligations de secret professionnel, le déontologue ou les personnes qui l’assistent dans sa mission encourent les peines définies à l’article 226‑13 du code pénal. »
Garant de la transparence démocratique de l’Assemblée nationale, le déontologue recueille des informations sensibles dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts et à la considération publique du parlementaire concerné. À ce titre, il apparaît évident de se prémunir contre un tel comportement en prévoyant une sanction pénale à la hauteur de la portée de l’acte.
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