Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Quentin, M. Straumann.
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :
« Art. 145‑9. – Le député peut contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel ce dernier a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre.
« La Conférence des présidents fixe le nombre de droits de tirages qui sont répartis entre les groupes en proportion de leur importance numérique. Les députés désignés peuvent solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée. »
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de cette loi en application de l’article 145‑7 a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de cette loi. »
Cet amendement vise à créer une nouvelle faculté pour les députés : celle de contrôler l’application des lois dans la circonscription ou le département en vertu de l’article 24 de la Constitution.
Son objectif est de renforcer le pouvoir des parlementaires et leur ancrage territorial.
Il s’agit de leur permettre de contrôler l’application des lois « au dernier kilomètre », avec l’assistance des services de l’Assemblée nationale, et sans interférer avec les autres moyens de contrôle de l’application déjà à leur disposition.
A titre d’exemple, pour contrôler l’application de la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel », un député de la commission des affaires sociales pourrait solliciter la Présidente de la commission pour mener une brève mission de contrôle avec l’assistance d’un administrateur. Le député pourrait auditionner entreprises, centres de formation d’apprentis (CFA), élus locaux ou la Direccte de la circonscription ou du département dans lequel il a été élu, sans toutefois pouvoir les y contraindre.
Cette nouvelle faculté est donc ouverte aux députés à droit constant. Cet amendement ne crée pas de nouveau pouvoir de contrôle sur pièce et sur place tel que celui dont dispose les rapporteurs spéciaux, et qui nécessiterait une évolution préalable des textes organiques et constitutionnels.
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