Publié le 27 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
La première partie du titre II du Règlement est ainsi modifiée :
1° L’article 89 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« S’il envisage de déclarer la recevabilité ou l’irrecevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi, de modifier son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacer un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé, le Bureau de l’Assemblée au titre du premier alinéa, le président de la commission concernée au titre du deuxième alinéa, le Président de l’Assemblée nationale au titre du troisième alinéa, le président de la commission des finances au titre du quatrième alinéa, doit en informer le député signataire ou le collaborateur de groupe l’ayant déposé ou déposée électroniquement.
« L’information mentionnée à l’alinéa précédent est écrite et motivée. Elle doit être transmise dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant la date et l’heure de début de l’examen du texte dans la commission concernée ou en séance publique, à défaut de quoi l’amendement ou la proposition de loi est automatiquement déclaré recevable, sans aucune modification légistique, et au même emplacement que lors de son dépôt.
« Le délai entre les 48 heures et les 24 heures précédant l’examen du texte doit être l’occasion d’un échange contradictoire écrit, si les députés concernés en font la demande, qui permet au Président de l’Assemblée nationale ou au président de la commission concernée de pouvoir définitivement déclarer recevable ou irrecevable un amendement ou une proposition de loi, définitive la rédaction d’un amendement ou d’une proposition de loi ainsi que l’emplacement d’un amendement. Si aucune décision n’est prise avant les 24 heures précédant la date et l’heure de début d’examen du texte, l’amendement ou la proposition de loi est automatiquement déclaré recevable, sans aucune modification légistique, et au même emplacement que lors de son dépôt. » ;
2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 86 et au premier alinéa de l’article 99, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
Par cet amendement, nous proposons de signaler aux auteurs d’amendements ou de propositions de lois les décisions de recevabilité, d’irrecevabilité, de réécriture, de déplacement de position d’amendement et de créer une procédure contradictoire afin d’améliorer le déroulement du travail parlementaire.
Cet amendement permet d’aligner les règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale sur celles qui régulent l’État et la quasi-intégralité des administrations locales et sociales depuis plus de 17 ans (loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000), voire plus de 38 ans (loi n° 79‑587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public). Même s’il faut reconnaître que la révision du règlement de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014 a notamment permis la motivation écrite des décisions d’irrecevabilité, à l’article 89 alinéa 6 du règlement de l’Assemblée, il aura donc fallu 35 ans.
Il est notamment inspiré de l’amendement CL 10 signé par M. DE RUGY en 2014 qui proposait les prémisses d’une procédure écrite et contradictoire pour ce qui concerne la recevabilité des propositions de loi et amendements, et qui est par la suite devenu le dernier alinéa de l’article 89 (1).
Ainsi, nous proposons que toute décision de 1) recevabilité ou 2) d’irrecevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi, de 3) réécriture légistique ou de 4) déplacement de position d’un amendement sur le texte qu’il amende, décisions prises par le Bureau, le Président de l’Assemblée nationale, le président de la commission concernée ou le président de la commission des finances, soit signalé aux auteurs de l’amendement.
Il nous est apparu nécessaire que cette information se double d’une procédure contradictoire, c’est-à-dire que 48 heures au moins avant l’examen du texte, les auteurs de l’amendement ou de la proposition soient informés de la décision pouvant être prise. Ils disposent alors de 24 heures, d’un échange contradictoire écrit (de facto électronique) avant que la décision effective ne soit prise.
Si d’aucuns objectent les difficultés de mise en œuvre pratiques de tels délais, rappelons que c’est notamment l’ordre du jour et le recours à « l’urgence » de l’article 42 de la Constitution qui imposent un rythme infernal d’examen des textes, qui ridiculise notre démocratie. Si le règlement de l’Assemblée nationale prévoit seulement des délais minimum (les amendements doivent être déposés au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable, à 17 heures (article 86 RAN), avec un délai similaire en séance (article 99 RAN), les délais imposés font que les amendements sont toujours déposés au dernier moment et les services n’ont plus le temps de l’examiner. Ces délais doivent être changés pour être de cinq jour ouvrables afin d’assurer un bon travail des services de l’Assemblée.
Le dispositif proposé préserve surtout le droit de proposition et d’amendement des parlementaires (Article 44 de la Constitution) plutôt que la célérité d’examen des textes qui nuit de fait à la clarté et la sincérité des débats. Quand on voit ce qu’est le fast food à la gastronomie, cet amendement permet de mettre fin à la « fast démocratie » actuelle pour revenir à un travail parlementaire digne de ce nom.
Cet amendement avait déjà été déposé lors de la révision du Règlement en 2017 (2) mais n’a en rien été pris en compte dans les travaux précédents la nouvelle proposition de résolution.
(1) http ://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2273/CION_LOIS/CL10.asp
(2) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0259/AN/30
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