Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 673 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article 89 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions d’irrecevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi, de modification de son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacement d’un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission mentionnée à l’alinéa suivant.
« Une commission d’appel composée de 20 membres désignés par tirage au sort pour 10 de ses membres parmi les 577 députés, et pour 10 de ses membres parmi les députés membres des groupes d’opposition et minoritaires peut confirmer, réformer ou annuler cette première décision.
« En cas de désaccord entre la commission d’appel et le Bureau de l’Assemblée au titre du premier l’alinéa, ou le président de la commission concernée au titre du deuxième alinéa, ou le Président de l’Assemblée au titre du troisième alinéa, ou le président de la commission des finances au titre du quatrième alinéa, le Conseil constitutionnel est saisi et doit répondre dans les 48 heures. À défaut de réponse du Conseil constitutionnel, la décision de la commission d’appel devient définitive. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de lutter contre les décisions arbitraires en créant une voie de recours (une Commission) contre des décisions de modification d’amendements ou d’irrecevabilité et permettre la saisie du Conseil constitutionnel pour statuer en cas de désaccord.

En effet cet amendement prévoit :

- une commission d’appel (chargée de l’application des articles 40 et 44 de la Constitution) composée de 20 membres désignés par tirage au sort, pour la moitié, dans les 577 député.e.s, et pour l’autre moitié des membres des groupes d’opposition et minoritaires ;

- sa possibilité de confirmer, réformer ou annuler de telles décisions ;

- la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il statue en dernier ressort.

Si le droit au recours est consacré comme principe à valeur constitutionnelle par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et que le droit d’amendement des parlementaires est un droit constitutionnel (article 44 de la Constitution), comment expliquer que jusqu’ici les décisions de modification d’amendements ou d’irrecevabilité d’amendements ne puissent faire l’objet de recours ? L’état de droit pour des droits constitutionnels s’arrêterait donc aux portes du Palais Bourbon.

Cet amendement avait déjà été déposé lors de la révision du Règlement en 2017 (http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0259/AN/33.asp) mais n’a en rien été pris en compte dans les travaux précédents la nouvelle proposition de résolution.

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