Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 679 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le titre Ier du Règlement est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

« Chapitre XV :
« Inspecteurs et inspectrices santé et sécurité au travail de l’Assemblée nationale
« Art. 80‑7. – Les fonctionnaires ou agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail sont désignés par la Conférence des Présidents hors la présence du ministre chargé des relations avec le Parlement.
« Dans les administrations, services et locaux de l’Assemblée nationale, ainsi que lieux de travail et permanences des députés et de leurs collaborateurs et collaboratrices, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent Règlement, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application.
« Les inspecteurs et inspectrices santé et sécurité du travail contrôlent les conditions d’application des règles définies à l’alinéa précédent et proposent au chef de division ou député intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d’urgence, ils proposent au chef de service ou au député concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le chef de division transmet à la Conférence des Présidents les propositions auxquelles il n’a pas pu donner suite. Dans ce cadre, les inspecteurs et inspectrices santé et sécurité au travail ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons qu’à l’instar de l’État, l’Assemblée nationale crée a minima une unité « d’inspecteurs et d’inspectrices de santé et sécurité au travail » qui ne disposent pas de tous les pouvoirs de l’inspection du travail de droit commun.

En l’absence de d’adoption de notre amendement principal, cet amendement de repli permettrait au moins que des inspecteurs et inspectrices spécialisées puissent alerter et informer de la méconnaissance des dispositions du code du travail devant s’appliquer pour toutes et tous les fonctionnaires, contractuels, collaborateurs et collaboratrices travaillent à l’Assemblée. L’Assemblée nationale ne peut ainsi rester « hors la loi » du code du travail.

Leur désignation par la Conférence des présidents (et non le Bureau) et les compte-rendus qu’ils et elles doivent lui faire permettent de garantir un contrôle transpartisan sur leur activité, et de l’importance du respect du code du travail à l’Assemblée.

En détail

Pour la fonction publique d’État, depuis 2011, ont été créés des « inspecteurs et inspectrices santé et sécurité au travail », « désignés dans les administrations de l’État par le ministre, et dans les établissements publics de l’État soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l’établissement » selon les termes du décret n°82‑453 du 28 mai 1982 (1). Celles et ceux-ci ne disposent ainsi aucunement des pouvoirs des inspecteurs et inspectrices du travail de « mise en demeure » ou de saisine d’un juge des référés pour mettre fin à une situation d’une extrême gravité, puisqu’ils ne peuvent que « proposer » au ministre ou au directeur de l’établissement des mesures à prendre… même en cas d’urgence (article 5‑2 du décret pré-cité).

(1) https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=LEGITEXT000006063791

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