Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 696 (Non soutenu)

Publié le 28 mai 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après le chapitre Ier de la première partie du titre III du Règlement, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

« Chapitre Ierbis
« Accès à l’information et auditions
« Art. 132‑1. –Tous les renseignements et documents détenus par l’État et ses établissements publics que les députés demandent dans le cadre de leur travail parlementaire, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
« Les agents publics de l’État et de ses établissements publics dont l’audition est jugée nécessaire par tout député ont l’obligation de s’y soumettre. Ils sont déliés du secret professionnel sous les réserves prévues à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons que les député.e.s puissent avoir accès à toute l’information nécessaire pour exercer leur rôle de contrôle et d’évaluation du Gouvernement, ainsi que leur office confié par le peuple,

Nous proposons ainsi, en nous inspirant des pouvoirs confiés par la loi organique relative aux lois de finances de 2001 aux rapporteurs de la commission des finances (au président de la commission, au rapporteur général, aux rapporteurs spéciaux) que, dans le cadre de leur mission parlementaire, tous et toutes les député.e.s puissent :

1) obtenir tout renseignement ou document détenu par l’État et ses établissements publics (sauf ceux concernant des sujets « à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical. » ;

2) requérir l’audition de tous les agents publics de l’État et de ses établissements publics si nécessaire.

A noter que

- les collectivités territoriales ne sont pas concernées par le champ de ces pouvoirs d’accès à des documents et de tenue d’auditions ;

- seuls les agents publics sont susceptibles d’être auditionnés, et non les ministres ou le Président de la République ;

- si jamais le rapporteur affirmait que cet amendement relevait plutôt de la loi ou de la loi organique, ou que cela remettait en cause le principe de séparation des pouvoirs, nous lui rappelons que toute révision du règlement de l’Assemblée nationale sera mécaniquement soumise au Conseil constitutionnel.

Il est à noter que les outils actuels octroyés aux seule.e.s député.e.s pour l’exercice de leurs missions de contrôle et d’évaluation de l’activité du Gouvernement sont peu nombreux et/ ou rendus inefficaces par l’exécutif (questions orales avec ou sans débat où les ministres répondent bien souvent à côté, questions écrites où le délai légal de 2 mois est régulièrement plus que dépassé).

De tels pouvoirs sont en outre inspirés de ceux dont disposent de nombreux autres démocraties parlementaires pour garantir un bon contrôle par le Parlement de l’exécutif.

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