Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 700 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Balanant, M. Laqhila.

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À l’alinéa 4, après le mot :

« groupe»,

insérer les mots :

« , d’un dixième des membres de l’Assemblée dont le siège est effectivement pourvu ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à introduire la possibilité qu’un dixième des députés puisse être à l’initiative de la mise en place de la nouvelle procédure de législation en commission. La rédaction actuelle de l’article 28 de la proposition de résolution réserve cette faculté au Président de l’Assemblée, au président de la commission saisie au fond, aux présidents de groupe ou au Gouvernement.

La procédure de législation en commission permet, sous réserve de l’accord unanime des membres de la conférence des Présidents, d’examiner définitivement un texte en commission.

Au regard de l’importance de la tenue d’une législation en commission, sans examen en séance, il convient d’élargir la possibilité de déclenchement de la procédure aux députés, en toute indépendance des présidents de groupe ou des autres présidents.

La saisine par une fraction des députés existe déjà à l’article 51 du règlement de l’Assemblée dans les cas où l’assemblée siège en comité secret, sans débat. L’initiative de la tenue du comité secret est réservée soit au premier ministre soit à un dixième des membres de l’Assemblée.

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