Publié le 27 mai 2019 par : M. Balanant, M. Laqhila, Mme Mette.
Le dernier alinéa de l’article 46 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au début des auditions portant sur un projet ou une proposition de loi, le rapporteur fixe les règles de représentation, en cas d’absence d’un commissaire, pour la durée desdites auditions. Il peut notamment accepter ou refuser la représentation d’un commissaire par l’un de ses collaborateurs. »
L’article 46 du Règlement de l’Assemblée fixe les conditions dans lesquelles ont lieu les auditions portant sur les projets ou propositions de loi. Ainsi, l’alinéa 4 de l’article précise que l’ensemble des auditions est ouvert aux membres de la commission.
Les agendas des parlementaires étant très denses, il arrive que les députés soient dans l’impossibilité d’être présents lors de ces auditions. Il peut alors déléguer à l’un de ses collaborateurs la tâche de le représenter, afin de prendre des notes sur les échanges et de l’en informer. La présence du collaborateur est cependant admise de manière inégales par les rapporteurs des textes ou par les présidents des commissions.
Afin d’améliorer la fluidité du travail législatif, le présent amendement vise à inscrire dans le règlement de l’Assemblée l’obligation pour le rapporteur d’un texte de fixer les règles de représentation des commissaires absents pour toute la durée des auditions. Le rapporteur peut notamment accepter ou refuser la présence des collaborateurs.
Actuellement, cette pratique n’est pas systématique, alors qu’elle permettrait de préciser dès le début le cadre des auditions pour les collaborateurs, en cas d’absence de leur député.
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