Publié le 27 mai 2019 par : M. Gérard.
Après le huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré les deux alinéas suivants ainsi rédigés :
« La discussion dans la commission compétente d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimal de quatre semaines à compter de son dépôt ou de deux semaines à compter de sa transmission.
Ces délais sont réduits à deux semaines si la procédure accélérée a été engagée. »
Cet amendement vise à imposer un temps minimal avant toute discussion d'un texte en commission. Cette disposition permet au législateur de bénéficier d'un délai raisonnable pour examiner un texte.
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