Publié le 31 mai 2019 par : M. Nadot.
Le 30e alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A l’organisation des mobilités, notamment à l'intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports, à l'aménagement des gares et à la mise en place d’un schéma régional des véloroutes conformément à l’article L. 228-3 du code de l’environnement ;»
Pour répondre à l’objectif de développement des mobilités actives fixé par la présente loi, la région, en tant que chef de file des autorités organisatrices de la mobilité, doit mettre en place un schéma régional des véloroutes sur son territoire.
La planification de ce schéma devra être cohérente avec les schémas existants au niveau européen et national, départemental et intercommunal.
Le schéma régional des véloroutes facilitera l’utilisation du vélo sur de longues distances en vélo, grâce également au développement des vélos à assistance électrique et de la multimodalité.
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