Publié le 3 juin 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Ledoux, M. Zumkeller, Mme Firmin Le Bodo.
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».
Il convient de rester mesuré sur ce champ et de ne pas élargir la liste des bénéficiaires potentiels ayant autorisation de circuler sur les voies de circulation réservées. En effet, l’usage de ces voies réservées par tout autre véhicule contribue à ralentir les autobus et à allonger les temps de parcours des voyageurs. Ainsi, il pourra être observé une sur-fréquentation de ces voies au détriment des transports en commun qui disposent de contraintes d’heures d’arrivée et de départ au regard de la notion de service public. En cas d’allongement des temps de parcours, les usagers seront alors les premiers pénalisés.
De plus, l’accès de ces voies par des véhicules individuels identifiés comme à très faibles émissions favorise l’autosolisme. Ceci est contraire au principe de solidarité mais également d’équité aux regards des personnes ayant la capacité financière d’acquérir ces véhicules par rapport à d’autres foyers.
Il convient également de s’interroger sur la reconnaissance par les forces de l’ordre d’un véhicule particulier à faibles émissions, susceptible d’utiliser ces voies, par rapport à tout autre véhicule.
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