Publié le 3 juin 2019 par : M. Son-Forget, Mme Frédérique Dumas, M. Zumkeller.
À l'alinéa 27, supprimer les mots :
« , des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ».
Cet amendement a pour objectif la suppression d’autorisation de circulation des véhicules pratiquant le covoiturage sur les voies réservées de manière permanente ou ponctuelle.
En effet, le nombre de passagers à bord d’un véhicule ne justifie pas la permission de circuler sur une voie réservée aux transports en commun.
En effet, un véhicule familial complet devrait dans ce cas pouvoir circuler lui aussi sur une voie réservée ayant un nombre d’occupant supérieur ou égal à deux et pouvant être considéré comme covoiturant.
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