Publié le 3 juin 2019 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Nury, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Viala.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code »
les mots :
« de catégorie M1 fonctionnant grâce aux technologies électriques, à batterie ou à pile à combustible, ou hybrides ».
Cet amendement a pour but de préciser la catégorie de « véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques » qui est énoncée dans l’article L. 318‑1 du code des transports. En effet, il est plus lisible pour les conducteurs d’avoir une indication législative précise des véhicules pouvant avoir accès à une voie réservée plutôt qu’en passer par un décret qui pourrait excessivement élargir ou restreindre l’accès des voies réservées aux véhicules à faibles émissions (par exemple, des carburants tels que le GPL, gaz de pétrole liquéfié, sont des mélanges de pétrole raffiné et de gaz naturel, et certains biocarburants n’appellent ni à un changement de véhicule, ni à un changement de moteur, ainsi, tous peuvent y avoir accès). Ainsi, en limitant l’utilisation de ces voies aux véhicules de catégorie M1, autrement dit en excluant les poids lourds, et aux véhicules conçus dans le but d’être à faibles émissions, on conserve l’utilité de ces nouvelles voies qui ont pour objet d’inciter à investir dans des moyens de mobilité peu polluants et ne recourant pas à des énergies fossiles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.