Publié le 3 juin 2019 par : M. Rolland, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Nury.
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
Amendement de repli.
Cet amendement vise à permettre l’emport de vélos non démontés dans les autocars, mesure qui répond à un objectif d’intermodalité. Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que l’autorité organisatrice de la mobilité avec laquelle les services sont conventionnés l’autorise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.