Publié le 3 juin 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Door.
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
Permettre l’emport de vélos non démontés dans les autocars est une mesure qui répond à un objectif d’intermodalité. Il convient néanmoins que l’autorité organisatrice de la mobilité avec laquelle les services sont conventionnés l’autorise.
En outre, compte tenu des contraintes importantes en termes de sécurité et d’exploitation que cette disposition crée, il est nécessaire de prévoir par voie règlementaire les conditions à respecter pour pouvoir garantir cet emport.
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