Publié le 7 juin 2019 par : M. Rolland, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Nury.
Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »
Aujourd’hui, les titulaires d’un titre professionnel de conduire ne peuvent conduire avant la réception du document du permis de conduire sécurisé. Or, le délai d’obtention est souvent important (allant jusqu’à plus de 3 mois dans certaines préfectures).
Il serait donc possible, grâce à cet amendement, de favoriser l’embauche dans un secteur en tension extrême en évitant aux entreprises d’avoir à rémunérer des conducteurs sans qu’ils ne puissent conduire.
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