Publié le 7 juin 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Door.
Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »
À ce jour, il n’est pas possible pour les titulaires d’un titre professionnel de conduire avant la réception du document du permis de conduire sécurisé. Les délais d’obtention de ce titre peuvent, selon les préfectures, aller jusqu’à trois mois sans possibilité de conduire avec un certificat provisoire (CEPC) malgré le caractère qualifiant et certifiant de la formation.
Cet amendement propose de réviser les dispositifs de délivrance des permis de conduire, en particulier pour les conducteurs de transport routier de voyageurs, par la création d’un certificat de conduite provisoire au bénéfice des conducteurs titulaires du titre professionnel à l’instar du dispositif existant pour les « permis secs », c’est-à-dire passé en dehors de toute formation qualifiante.
Ce dispositif permettrait de favoriser l’embauche dans un secteur en extrême tension et d’éviter aux entreprises qui souhaitent embaucher un candidat au poste de conducteur de le rémunérer pendant plusieurs mois sans pouvoir le faire conduire.
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