Publié le 11 juin 2019 par : M. Orphelin, Mme Batho, M. Nadot.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé des transports un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :
« 1° S’assurer de la mise en œuvre d’une programmation soutenable des actions à mener dans le domaine des transports et des mobilités, y compris des modes actifs et partagés, et conforme aux priorités énoncées par la loi n°... du .... d’orientation des mobilités ;
« 2° Suivre la réalisation financière de cette programmation ;
« 3° Établir un bilan annuel présentant la mise en œuvre de la politique d’investissements définie à l’article 1er A de la même loi. Ce bilan annuel est présenté dans un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement ;
« 4° Établir une évaluation quinquennale présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-neuf membres non rémunérés comprenant :
« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports ;
« - Deux représentants des organisations de la société civile en charge de la défense de l’environnement, nommés par le conseil national de la transition écologique parmi les membres du collège représentant les organisations non gouvernementales.
« III. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret. »
II. – L’article L. 1111‑7 du code des transports est abrogé.
Cet amendement vise à instituer officiellement le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) installé pendant les Assises de la mobilité en 2018, lui assigner des missions et revoir sa composition.
Pour mener à bien les objectifs de cette loi d’orientation des mobilités, il est indispensable de disposer de nouveaux outils de pilotage des politiques publiques, pour réorienter progressivement, et de manière programmée, les politiques existantes et les investissements vers les modes de transport les moins émetteurs. Le COI est l’instance de gouvernance décisive pour assurer le suivi de la programmation des investissements.
Cet amendement ouvre la composition du COI à de nouveaux acteurs, représentants des citoyens et de l’intérêt général, veillant à la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Il précise que les membres du COI ne sont pas rémunérés.
Enfin, cet amendement supprime le Haut comité de la qualité de service dans les transports, prévu à l’article L. 1111‑7 du code des transports, que le COI remplace.
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