Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1407 (Tombe)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Orphelin, Mme Batho, M. Nadot.

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I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autorisation »

les mots :

« de déclaration ».

II. – En conséquence, aux alinéas 3, 11 et 13, substituer aux mots :

« l’autorisation »

les mots :

« la déclaration ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« l’autorisation d'exploiter »

les mots :

« la déclaration préalable ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de soumettre les opérateurs de flottes en libre-service sans station d’attache (« freefloating ») à une déclaration préalable. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.

La soumission de ces services à autorisation n’est pas pertinente : l’autorisation ne permettra pas à la collectivité d’apprécier si l’opérateur sera à même de fournir un service de qualité, respectueux des autres usages de l’espace public. Ce mécanisme ne permet pas de garantir que les règles fixées seront respectées. Seul un contrôle a posteriori permettra de distinguer les bons opérateurs des mauvais. Cette formalité lourde est en revanche contraire à la logique de ces nouveaux opérateurs et freinerait considérablement l’innovation qu’ils permettent : les mécanismes de contrats longs et d’autorisations sont adaptés à des technologies matures, mais ne fonctionnent pas pour des technologies récentes qui sont en plein développement, et nécessitent des évolutions régulières. Les cycles d’innovation qui leur sont propres nécessitent un mécanisme simple et rapide, avec la possibilité de sanctionner financièrement de manière également simple et rapide un opérateur qui se comporterait mal.

Enfin, l’idée selon laquelle ces services occupent le domaine public et devraient comme tels être nécessairement soumis à autorisation ne semble pas pertinente ; si tel était le cas, c’est l’ensemble de la doctrine relative à l’occupation du domaine public qui pourrait être remise en cause.

Il est donc proposé de prévoir plutôt un mécanisme de déclaration préalable, qui permettra l’information de la collectivité, l’encadrement du développement du service proposé par l’opérateur et l’imposition de prescriptions, tout en conservant la souplesse nécessaire au mode de développement propre à ces flottes en libre service sans attache.

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