Publié le 4 juin 2019 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Nury, M. Leclerc, M. Lurton, Mme Louwagie.
I. – Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 26 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à six. »
II. – En conséquence, substituer aux deuxième et troisième phrases du même alinéa la phrase suivante :
« Les dispositions ci-dessus doivent avoir trouvé une application au plus tard le 31 décembre 2021. »
Il s’agit ici de compléter le dispositif législatif afin d’arriver à une mise en œuvre concrète des mesures destinées à créer des emplacements destinés au transport de vélos non-démontés dans les délais les plus raisonnables. En fixant un seuil d’emplacements ainsi qu’un pourcentage en fonction de la capacité du train, on assure ainsi une réponse proportionnée à la demande de transports de vélos qui risque d’autant plus de s’accroître corrélativement aux exigences écologiques contemporaines. La date butoir donnée au 31 décembre 2021 permet de ne pas faire peser de contrainte excessive sur la production actuelle des trains mais incite toutefois à tenir compte de ces contraintes dans les nouvelles conceptions.
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