Publié le 5 juin 2019 par : Mme Ménard, Mme Lorho.
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Après le 6° de l’article 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicament de catégorie 3, inclus dans la liste des médicaments présentant des risques pour la conduite d’un véhicule, conformément à l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 8 août 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121‑139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits. »
Ce dispositif propose d’inclure les médicaments de classe 3 au dépistage de l’alcool et de stupéfiants effectué par les autorités de l’article L. 235‑2 du code de la route ; et de les ériger au rang de circonstances aggravantes de l’homicide involontaire. Leur ingérence rend la conduite du véhicule terrestre à moteur systématiquement dangereuse. Or, malgré cette indication, de nombreux accidents sont encore dus à la prise de ces substances qui affectent les réflexes du conducteur.
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