Publié le 14 juin 2019 par : Mme Trastour-Isnart.
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Après le 6° de l’article 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicament de catégorie 3, inclus dans la liste des médicaments présentant des risques pour la conduite d’un véhicule, conformément à l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 8 août 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121‑139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits. »
Le présent amendement reprend une des mesures de la proposition de loi visant à protéger de manière plus efficace les victimes directes et indirectes de la circulation. Il s’agit d’inclure les médicaments de classe 3 au dépistage de l’alcool et de stupéfiants effectué par les autorités de l’article L. 235‑2 du code de la route ; et de les ériger au rang de circonstances aggravantes de l’homicide involontaire. Environ 5 % des traitements sont de niveau 3 et sont identifiables par un pictogramme sur fond rouge avec la mention « Ne pas conduire ». Leur absorption rend la conduite du véhicule terrestre à moteur systématiquement dangereuse. Or, malgré cette indication, de nombreux accidents sont encore dus à la prise de ces substances qui affectent les réflexes du conducteur. Ainsi, les personnes étant préalablement informées par les notices et prévenues par leur médecin, l’intégration de ces médicaments comme circonstances aggravantes est justifiée.
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