Publié le 14 juin 2019 par : Mme Trastour-Isnart.
Après l’alinéa 94, insérer les trois alinéas suivants :
« IIbis. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 221‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 221‑7‑1. – Le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui, après avoir pris délibérément le volant de son véhicule terrestre à moteur, sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et en ayant conscience d’être un danger pour autrui, constitue un homicide routier puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». »
Cet amendement reprend une des mesures de la proposition de loi visant à protéger de manière plus efficace les victimes directes et indirectes des accidents de la circulation. Il s’agit de créer ici d’une infraction autonome : l’homicide routier.
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